LES CHIENS ET LA LOI |
La dénomination "dangereux" est le terme employé par la Loi et n'engage pas notre responsabilité.
Loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux |
J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page 327
LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la
protection des animaux (1)
NOR : AGRX9800014L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Des animaux dangereux et errants
Article 1er
L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le
maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut
prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de
nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de
dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge
du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire
ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des
mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après
avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à
faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les
conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas
d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent
être exercés par le préfet. »
Article 2
Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9,
ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant
l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans
préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit
la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1
:
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge
des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour
les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée
en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à
l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision
de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le
dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait
de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie
mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I
du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à
l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est
subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du
lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque
fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont
jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat
vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la
responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour
les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du
propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au
sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence
aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux,
hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième
alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire
métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie
mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire.
Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas
prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article
213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les
départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à
l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder
à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des
personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à
l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les
conditions prévues à l'article 131-29 du même code.
« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports
en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux
ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des
immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles
collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les
chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au
public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de
dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des
mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans
le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée
par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer
l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des
matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des
activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de
capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant
d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du
certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant
est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant
toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le
vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des
administrations chargées de l'application du présent article quand elles le
demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les
utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au
mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de
six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire
de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels
qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage
au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine
complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou
à la cession est également encourue.
~« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas
aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie,
des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à
529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités
d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3
I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et
complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien
appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural.
»
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés les
mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4
Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les
mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou
tenus en captivité ».
Article 5
Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé
:
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage
apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le
territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces
animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité,
échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont
conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas
échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt
désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de
la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le
maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6
L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la
divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient
tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens
et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la
commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais
fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire
saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont
l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les
animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. »
Article 7
L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8
Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à
213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte
à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du
service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec
l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre
de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire
instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La
rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux
dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement
des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible
d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la
fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un
collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la
fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas
été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière
peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière.
Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant
d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à
un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire
s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de
l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de
l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du
délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens
et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux
sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être
remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article
276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire,
il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées
au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est
procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la
fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande
d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de
chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans
des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et
à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur
relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de
la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de
l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du
représentant de la commune et de l'association de protection des animaux
mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de
rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements
déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées
aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du
Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9
Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1
ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal
dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans.
Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu
ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne
qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la
demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut
saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la
restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
»
Article 10
Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou
des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article
99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles
mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au
retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le
procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de
l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer
l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal
dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est
saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège
délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du
procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera
cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son
euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la
déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un
magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance
du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux
cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq
ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un
non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la
personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci
en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son
propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête
tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la
charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième
alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe."
»
Article 11
Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui
suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la
portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à
l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II
De la vente et de la détention
des animaux de compagnie
Article 12
L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre
gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de
l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens
âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6
janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des
animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage,
l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des
espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L.
212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies
par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement.
»
Article 13
L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie
tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but
non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux
désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux
soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux
articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats
l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la
vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de
dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations
conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec
les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances
relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à
l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité
administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et
notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans
des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des
activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie
d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont
soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent
paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III,
détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des
installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces
animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité
publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent
gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés
gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du
préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14
L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15
Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi
rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats
et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les
foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations
non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans
le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis
peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la
vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux
animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à
des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au
préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors
de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale. »
Article 16
Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi
rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre
des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de
la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de
l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées
entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute
cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des
animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent
faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race
que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une
personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de
l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé
établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que
soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à
l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au
respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner
soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro
d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le
nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence
ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le
ministre de l'agriculture. »
Article 17
Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi
rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux
dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes
pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les
conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles
L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent
les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article
276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et
du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18
Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12
ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements
pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux
règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou
exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie,
de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en
demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il
détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut
aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de
capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le
préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que
l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer
l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant
l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en
demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de
protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer
qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où
s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de
l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles
sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure
prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent
article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la
diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende
le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage,
de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public
d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de
laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés
sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au
11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au
présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529
à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de
contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III
Du transport des animaux
Article 19
L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son
compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous
l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure
d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en
vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F
d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au
présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de
suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport
des animaux vivants. »
Chapitre IV
De l'exercice des contrôles
Article 20
L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des
interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection
des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur
application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2
:
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à
l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre
8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des
véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y
pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles
au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le
lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers
mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être
accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police
judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la
vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres
à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des
articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la
République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y
opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les
trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en
est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des
animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux
articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au
procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas
d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux
et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux
jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont
habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage,
au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à
l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les
postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits
par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de
l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui
participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21
Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi
rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le
fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des
articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V
Dispositions diverses
Article 22
Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un
acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en
captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un
animal, à titre définitif ou non. »
Article 23
Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont
les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du
13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales
vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté
du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus
faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A,
A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la
limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la
rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000
peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du
concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations
antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en
tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la
clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours
d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 24
Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le
service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25
L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent
se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit
qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26
Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : «
Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des
articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27
L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28
Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les
adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non
identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29
Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles
211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le
préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent
l'être à la préfecture de police.
Article 30
Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les
dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en
vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente
loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en
vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-5.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 772 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 826 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 22 avril 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 409 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 429 (1997-1998) ;
Avis de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 431 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 19 mai 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 910 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 952 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 16 juin 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, no 509 (1997-1998) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 48 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 10 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission mixte paritaire, no 1199 ;
Sénat :
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission mixte paritaire, no 64
(1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 1185 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 1207 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 9 décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 111
(1998-1999) ;
Rapport de M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques,
no 115 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 22 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1285 ;
Rapport de M. Georges Sarre, au nom de la commission de la production, no 1287 ;
Discussion et adoption en lecture définitive (procédure d'examen simplifiée) le
22 décembre 1998.
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